R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
35.1. Sont également transférées du fonds des cotisations des employés du régime au fonds consolidé du revenu, à l’égard d’un employé visé par l’article 35, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi. La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le présent décret et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 171 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt composé annuellement aux taux de l’annexe VII de la Loi et calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le présent décret jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 184 ou 185 de la Loi et acquis par un employé alors qu’il n’était pas visé par le présent décret et qui, avant le 1er janvier 2015, l’est devenu, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
D. 124-2016, a. 2.